30. Le secrétaire déclare élu le candidat qui obtient le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.
En cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 99-03-18, a. 30.